Le procès des individus accusés de commettre de nombreux crimes à la suite de l'agression militaire de l'Arménie a débuté
Bakou, 18 janvier, AZERTAC
Vendredi 17 janvier, a débuté un procès public concernant l’affaire pénale relative aux crimes contre la paix et l’humanité, aux crimes de guerre, notamment la conduite d’une guerre d’agression, le génocide, le déplacement forcé de la population, les persécutions, la torture, le pillage militaire et d’autres actes illégaux commis contre l'Azerbaïdjan et le peuple azerbaïdjanais par l'État arménien et ses forces armées, y compris la soi-disant République du Haut-Karabagh établie par l'Arménie dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan, ainsi que ses groupes armés illégaux.
Ce processus visera principalement à établir, par des moyens judiciaires, la responsabilité de l’État arménien et ses autres actes illégaux en tant que pays occupant et agresseur.
Lors de la séance préparatoire tenue au Tribunal militaire de Bakou dans le Complexe judiciaire de Bakou, présidée par le juge Zeynal Aghaïev et composée de Djamal Ramazanov et Anar Rzaïev (juge suppléante Gunel Samadova), des interprètes et des avocats de la défense ont été mis à la disposition des accusés.
Tout d'abord, les interprètes ont été présentés, et les exigences de la législation, y compris leurs droits et devoirs, leur ont été expliquées. Ensuite, les accusés ont été interrogés pour savoir s'ils avaient des objections concernant les interprètes ou d'autres participants au procès.
Ensuite, les avocats de la défense des accusés ont été annoncés. Six collaborateurs du parquet ont participé en tant qu’accusateur public, et Rufat Mammadov, chef de l’administration du Cabinet des ministres, a participé en tant que partie civile au nom de l’État azerbaïdjanais.
Il a été indiqué qu'il y a plus de 531 000 victimes et leurs représentants dans cette affaire pénale.
Le juge a évoqué que les droits et devoirs des accusés leur avaient été expliqués en langue arménienne.
De plus, leurs droits et devoirs ont été expliqués à nouveau lors de l'audience.
Ensuite, le tribunal a annoncé une pause dans l’audience.
Après la pause, A. Haroutiounian s'est adressé au tribunal en disant qu'il souhaitait faire une déclaration. Le juge lui a donné la parole.
A. Haroutiounian a dit qu’il avait fait une déclaration concernant le bombardement de Gandja par des missiles pendant la guerre de 44 jours et qu’il le regrettait : « Il y a une opinion parmi le peuple azerbaïdjanais selon laquelle j’ai donné cet ordre. Cette décision n’a pas été prise par moi. Oui, j’avais fait une déclaration à propos de cet incident. Maintenant, je regrette cette déclaration et je présente mes excuses. Je n’avais pas ce droit, cette autorité, ni l’opportunité d’exprimer une opinion. J’ai également expliqué dans ma déposition lors de l'enquête pourquoi j’avais fait cette déclaration à l’époque. »
Enfin, le tribunal a reporté le procès jusqu’au 21 janvier.
Il y avait plus de 350 personnes dans la salle d’audience, en plus des victimes, de leurs représentants et de leurs héritiers légaux.
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Une audience préparatoire pour le procès de Ruben Vardanyan, un citoyen arménien, accusé de torture, d'activité de mercenaire, de violation des lois et coutumes de la guerre, de terrorisme, de financement du terrorisme et d'autres infractions du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan, a également eu lieu.
Ruben Vardanyan a été assisté d’un avocat de son choix et d'un traducteur en russe.
Après avoir expliqué à Ruben Vardanyan les exigences de la législation, y compris ses droits et obligations en tant qu’accusé, ainsi que le droit de formuler des objections, le président du tribunal Zeynal Aghaïev a demandé à Vardanyan s'il avait une requête.
R. Vardanyan et son avocat, qui lui fournissait une assistance juridique sur la base d'un contrat, ont déposé deux requêtes.
L'une d'elles consistait à joindre l'affaire pénale contre R. Vardanyan à celle impliquant 15 personnes d'origine arménienne accusées de crimes graves contre le peuple azerbaïdjanais et à l'examiner dans le cadre d'une seule procédure, et l'autre requête visait à accorder à l'accusé un délai supplémentaire pour prendre connaissance des pièces du dossier pénal.
Le procureur a exprimé son objection à la requête de joindre les affaires pénales en une seule procédure et a demandé au tribunal de ne pas l'accepter, mais de faire droit à la demande d'accorder un délai supplémentaire pour prendre connaissance du dossier pénal.
Selon le Code de procédure pénale de la République d'Azerbaïdjan, cette requête n'a pas été acceptée par le tribunal, car il n'est pas prévu de joindre des affaires pénales en une seule procédure durant le procès.
Bien que R. Vardanyan ait disposé d'un délai suffisant pendant l'enquête préliminaire pour prendre connaissance des pièces du dossier pénal dans la langue qu'il connaissait et pour se préparer à sa défense, le tribunal, tenant compte de la demande de l'accusé, a pris la décision d'accepter la requête et lui a accordé un délai supplémentaire de 10 jours pour prendre connaissance des pièces du dossier.
Le ministère public n’a pas non plus objecté à l'octroi d'un délai supplémentaire à l'accusé pour prendre connaissance des pièces du dossier.
L'audience préparatoire du tribunal se poursuivra le 27 janvier.
Il convient de noter que Ruben Vardanyan est accusé d'avoir commis des actes en vertu des articles 100 (planification et conduite d'une guerre d'agression), 107 (déportation ou transfert forcé de la population), 109 (persécution), 112 (privations de liberté contraires au droit international), 113 (torture), 114 (mercenariat), 115 (violation des lois et coutumes de la guerre), 116 (violation du droit international humanitaire en période de conflit armé), 214 (terrorisme), 214-1 (financement du terrorisme) du Code pénal de la République d'Azerbaïdjan.
Il est également accusé d'avoir commis des actes prévus par les articles 218 (création d'une association criminelle (organisation)), 228 (acquisition, transfert, vente, stockage, transport et port illégaux d'armes, de leurs composants, de munitions, d'explosifs et de dispositifs), 270-1 (actes menaçant la sécurité de l'aviation), 278 (prise et maintien illégal du pouvoir, changement forcé de la structure constitutionnelle de l'État), 279 (création de formations et de groupes armés non prévus par la loi), 318 (franchissement illégal de la frontière de la République d'Azerbaïdjan) et d'autres articles du même code.
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